I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.1. Un particulier qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où il ne l’a pas fait pour une année d’imposition antérieure, 15% du montant qu’il a versé dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action:
a)  soit de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) (chapitre F-3.2.1);
b)  soit de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 153; 1988, c. 4, a. 69; 1989, c. 5, a. 127; 1995, c. 49, a. 176; 1995, c. 63, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 133; 2001, c. 53, a. 140; 2005, c. 38, a. 183; 2024, c. 11, a. 80.
776.1.1. Un particulier qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où il ne l’a pas fait pour une année d’imposition antérieure, 15 % du montant qu’il a versé dans l’année ou dans les 60 jours qui suivent pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action :
a)  soit de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
b)  soit de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1983, c. 44, a. 30; 1987, c. 67, a. 153; 1988, c. 4, a. 69; 1989, c. 5, a. 127; 1995, c. 49, a. 176; 1995, c. 63, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 133; 2001, c. 53, a. 140; 2005, c. 38, a. 183.